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VLC et Hadopi : pour Me Hugot, les clefs doivent être communiquées

La clefs des champs 74

La « deadline » mise par la HADOPI pour répondre à sa consultation sur les DRM est épuisée depuis le 26 février. Nous avons pu nous procurer la contribution de Me Olivier Hugot qui a été adressée ce jour à la Rue de Texel.

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Rappelons que début 2012, VideoLAN avait saisi la Hadopi pour savoir comment son fameux lecteur VLC peut avoir le droit de lire un disque Blu-ray. À ce jour, impossible d’être interopérable avec ce format gorgé de DRM. L’association demande donc à la Hadopi « de quelle manière l’association VideoLAN, éditrice du logiciel libre VLC media player, peut-elle mettre à disposition des utilisateurs une version du logiciel VLC media player permettant la lecture de l’ensemble des disques couramment regroupés sous l’appellation « Blu-Ray » et comportant des mesures techniques de protection (MTP), dans le respect de ses statuts et de l’esprit du logiciel ? ».

Pour mémoire, l’article L.331-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle explique que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. » Les fournisseurs de mesures techniques ont alors l’obligation de donner « l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité ». L'article L.331-32, alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle précise toutefois que ces informations essentielles à l’interopérabilité sont « la documentation technique et les interfaces de programmation ». La question est alors de savoir si oui ou non, les secrets (clefs de déchiffrement) doivent également être transmis pour permettre l’interopérabilité. On pourra relire le rapport complet de Videolan adressé à la Hadopi.

Le 6 février 2013, après plusieurs reports en chaîne, la Hadopi ouvrait toutefois une consultation pour savoir si « la documentation technique et les interfaces de programmations » qui sont « visées à l’article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle intègrent les clefs de déchiffrement d’un contenu protégé et plus généralement les secrets nécessaires. » De façon surprenante, la Hadopi glissait que selon ses premières auditions, la réponse était négative... 

Les clefs sont indispensables

Dans sa réponse (fichier PDF), l’avocat Olivier Hugot souligne que la documentation technique et les interfaces de programmation, seules informations énumérées par l’article L.331-32 du Code de la propriété intellectuelle, « ne sont définies nulle part dans la loi ou dans les travaux parlementaires ». Dans le même temps, note ce juriste spécialisé dans le droit de l’internet et dans les licences libres, si les clefs de déchiffrement « ne relèvent pas de la documentation technique ou des interfaces de programmation , [elles] sont indispensables à la mise en oeuvre effective de l’interopérabilité. » La remarque rejoint celle de Jean Baptiste Kempf, de l'association VideoLan.

Pour le juriste, le nœud du problème est alors simple : « une lecture restrictive de la définition de l’article L.331-32 du Code de la propriété intellectuelle entre en contradiction avec l’article L.331-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il est dès lors nécessaire de déterminer quelle disposition du Code de la propriété intellectuelle prime et régit l’interprétation de l’autre, ce qui doit être fait sous l’égide du droit communautaire et des travaux parlementaires, en prenant compte des évolutions de la technologie. »

L'interopérabilité, objectif d'importance européenne

Pour le dénouer, il rappelle l’importance de la notion d’interopérabilité dans les textes européens (Directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur et Directive droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) en soulignant que « l’octroi d’une protection juridique aux mesures techniques n’a donc pas été décidé dans le but de limiter l’interopérabilité ». Ce levier a d’ailleurs été retranscrit dans l’article pivot du Code de la propriété, le L.331-5 qui pose que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. »

Pour Olivier Hugot, en conséquence, « l’article L.331-32 du Code de la propriété intellectuelle ne doit donc pas être interprété en opposition et contradiction à l’article L.331-5 du même Code, ce dernier exprimant le principe général ».

Les débats parlementaires

Il prend notamment appui sur les débats parlementaires qui « n’ont eu de cesse de rappeler que les mesures techniques ne doivent pas conduire à empêcher la mise en oeuvre de l’interopérabilité ». Le ministre de la Culture Donnedieu de Vabres donnait ainsi sa définition de l’interopérabilité lors des débats de la loi DADVSI : « je veux bien le redire haut et fort ce soir : c’est la liberté d’utiliser le support de son choix, de choisir un logiciel libre ou propriétaire, et de faire en sorte que la lecture d’une oeuvre légalement acquise soit possible sur tous les supports ». D’autres traces sont rapportées dans les débats, notamment quand le rapporteur Christian Vanneste remarquait «qu’une définition trop précise de l’interopérabilité pourrait avoir pour effet d’en limiter la portée. »

« La volonté affirmée et revendiquée du législateur de ne pas enfermer le concept d’interopérabilité dans des définitions restrictives et réductrices amène à conclure que « les clefs de déchiffrement d’un contenu protégé et plus généralement les secrets nécessaires » doivent être considérées comme des informations essentielles qui doivent être communiquées pour permettre la mise en oeuvre effective de l’interopérabilité dès lors que, sans ceux-ci, l’interopérabilité ne peut être réalisée » conclut Me Olivier Hugot.

Publiée le 27/02/2013 à 18:00
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Marc Rees

Journaliste, rédacteur en chef Droit, LCEN, copie privée, terrorisme, données personnelles, surveillance, vie privée, et toutes ces choses...

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